Vestiaires, Lavabos et Toilettes
L’employeur doit fournir des vestiaires, des lavabos et des toilettes aux salariés, mais n’a pas l’obligation de mettre à disposition des douches, sauf pour certains travaux spécifiques. Ces équipements doivent être maintenus en état constant de propreté, conformément à l’article R. 4228-1 du Code du travail. Les douches sont requises uniquement pour les travailleurs effectuant des tâches particulièrement insalubres et salissantes, listées dans un arrêté du 23 juillet 1947. Les établissements CHR (Cafés-Hôtels-Restaurants) ne sont pas concernés par cette obligation.
Caractéristiques des Équipements
- Vestiaires collectifs : Les vestiaires doivent être équipés d’armoires individuelles ininflammables, permettant de suspendre deux vêtements de ville. Si les vêtements de travail sont susceptibles d’être souillés, les armoires doivent avoir un compartiment séparé pour ces vêtements et être munies d’une serrure ou d’un cadenas (Art. R. 4228-6).
- Localisation et aménagement : Les vestiaires doivent être installés dans un local spécial, isolé des lieux de travail et de stockage, et placé à proximité du passage des travailleurs. La communication entre vestiaires et lavabos doit se faire sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l’extérieur (Art. R. 4228-2).
- Alternatives aux vestiaires collectifs : Pour les salariés n’ayant pas besoin de vêtements de travail spécifiques, l’employeur peut fournir un meuble de rangement sécurisé près de leur poste de travail (Art. R. 4228-2).
- Propreté et entretien : Les locaux doivent permettre un nettoyage efficace, être tenus en état constant de propreté, correctement aérés et chauffés (Art. R. 4228-3, R. 4228-4). Des installations séparées doivent être prévues pour les hommes et les femmes dans les établissements mixtes (Art. R. 4228-5).
Lavabos et Cabinets d’Aisance
- Lavabos : Les lavabos doivent fournir de l’eau potable à température réglable, à raison d’un lavabo pour dix travailleurs au plus. Des moyens appropriés de nettoyage et de séchage doivent être disponibles et entretenus régulièrement (Art. R. 4228-7).
- Toilettes : Les toilettes doivent être séparées pour le personnel féminin et masculin, avec un cabinet et un urinoir pour 20 hommes, et deux cabinets pour 20 femmes. Un cabinet au moins doit comporter un poste d’eau. Les toilettes pour femmes doivent inclure un récipient pour garnitures périodiques (Art. R. 4228-10). Les toilettes ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés de travail, doivent être équipées de chasse d’eau et de papier hygiénique, et être aménagées de manière à ne dégager aucune odeur (Art. R. 4228-11).
Conformité et Jurisprudence
- Un arrêt du tribunal administratif de Versailles du 30 novembre 1993 a jugé que les cabinets d’aisance et les urinoirs mis à disposition par l’employeur peuvent être les mêmes que ceux utilisés par la clientèle, sans contrevenir aux dispositions du Code du travail.